Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R5312-63

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mai 2020

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le projet stratégique traite notamment :
    1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;
    2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;
    3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
    4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend ;
    5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.

  • Article R5312-64

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
    Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
    A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5° de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
    La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.

  • Article R5312-65

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie.
    La liste des activités ou outillages d'intérêt national mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.

  • Article R5312-66

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2017

    Abrogé par Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.