Article D5312-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des représentants des ports concernés ;
4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
5° Des personnalités qualifiées.
Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.Article D5312-41
Version en vigueur du 01/01/2015 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 10 avril 2020
La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.Article D5312-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.
Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.Article D5312-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article D5312-44
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.Article D5312-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.Article D5312-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés.
Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Article D5312-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.Article D5312-48
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional de Poitou-Charentes parmi ses membres ;
3° Un représentant désigné par le conseil régional d'Aquitaine parmi ses membres ;
4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine Nantes métropole parmi ses membres ;
5° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;
6° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux parmi ses membres.Article D5312-49
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;
2° Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ou son représentant ;
3° Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, ou son représentant.Article D5312-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont les présidents du directoire des grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux.Article D5312-51
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2018
Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.Article D5312-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.Article D5312-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
Article D5312-54
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de la Seine.Article D5312-55
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant désigné par le conseil régional de Haute-Normandie parmi ses membres ;
2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de Rouen parmi ses membres ;
5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.Article D5312-56
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
2° Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.Article D5312-57
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du directoire du grand port maritime du Havre ;
2° Le président du directoire du grand port maritime de Rouen ;
3° Le directeur général du Port autonome de Paris.Article D5312-58
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.Article D5312-59
Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 décembre 2016
Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.Article D5312-60
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 35
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.