Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R912-71

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
    Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
    Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

  • Article R912-72

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
    La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
    Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
    La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

  • Article R912-73

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie électronique.
    La même demande vaut pour l'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental et sur celle du comité régional correspondant.
    Le demandeur précise :
    1° Ses nom et prénoms ;
    2° Ses date et lieu de naissance ;
    3° Son adresse ;
    4° Le collège d'électeurs, au sens de l'article R. 912-67, et éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son inscription ;
    5° S'il exerce la profession de marin, son numéro d'identification.
    Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Le demandeur atteste ne pas s'être fait inscrire auprès d'un autre comité et s'engage à ne pas demander son inscription auprès d'un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci.
    La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège, et éventuellement à la catégorie, dont le demandeur relève à titre principal dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
    Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils demandent à exercer leur droit de vote.

  • Article R912-74

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

  • Article R912-75

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général de ces conseils.

  • Article R912-76

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
    1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
    2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
    3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.
    Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

  • Article R912-77

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
    1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
    2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
    3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
    4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.
    Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

  • Article R912-78

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Deux mois au moins avant la date des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet mentionné à l'article R. 912-68.
    Les listes électorales, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.

  • Article R912-79

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2021

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
    Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
    Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
    L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.