Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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      • Article R912-101

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Pour l'exercice des missions définies par l'article L. 912-7, le Comité national de la conchyliculture est chargé :
        1° D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ;
        2° D'harmoniser :
        a) Les méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
        b) Les bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
        3° De proposer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toute mesure technique relative à la sauvegarde des cheptels menacés, la prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, l'éradication des produits contaminés ;
        4° D'harmoniser les pratiques permettant un bon fonctionnement du marché des produits de la conchyliculture, notamment en ce qui concerne la commercialisation et la traçabilité des produits conchylicoles jusqu'à la vente au détail ;
        5° De procéder ou de participer à toute action de promotion ou d'amélioration de la qualité des produits de la conchyliculture et de leur image ;
        6° De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession ;
        7° De réaliser toute action permettant d'améliorer la prévention et la gestion des risques et des aléas, notamment climatiques, sanitaires et environnementaux affectant la filière ;
        8° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
        9° De coordonner l'action des comités régionaux de la conchyliculture et de veiller à ce que l'ensemble de la filière soit informé des questions d'intérêt général la concernant.

      • Article R912-102

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
        1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;
        2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
        3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
        Le comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.

      • Article R912-103

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation mentionnés à l'article L. 912-7-1.
        Cette base de données comporte des informations dont la liste est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et notamment celles relatives à la forme juridique de l'entreprise et à la consistance des exploitations.
        Les modalités de constitution de cette base de données, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont fixées par l'acte réglementaire autorisant cette base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
        Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le répertoire des candidats à l'installation.

      • Article R912-104

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.
        Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ".
        Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants :
        1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants :
        a) Des organisations de producteurs reconnues ;
        b) Des professionnels du secteur coopératif ;
        c) Des écloseurs ;
        2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
        Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).
        Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.
        Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

      • Article R912-106

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le président du Comité national de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

      • Article R912-107

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.
        Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.

      • Article R912-108

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le conseil règle par ses délibérations la vie du Comité national de la conchyliculture. Il se réunit sur convocation du président du comité, qui en fixe l'ordre du jour.
        Le conseil est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
        Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
        Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.

      • Article R912-109

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles.
        Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912-111.

      • Article R912-110

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le président du Comité national de la conchyliculture prépare les délibérations du bureau et du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à ces instances.
        Il assure la direction des services du comité national et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
        Il représente le comité national en justice.
        Il nomme aux emplois.
        Il peut autoriser à assister avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
        Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-112.

      • Article R912-111

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912-101, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
        Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture, elles peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la consommation.
        Les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

      • Article R912-112

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture.
        Ce règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.
        Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.

      • Article R912-113

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le nombre de comités régionaux de la conchyliculture est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.
        Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.

      • Article R912-114

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
        1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
        a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
        b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
        c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
        2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
        3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
        4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
        5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
        6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
        Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.

      • Article R912-115

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les comités régionaux de la conchyliculture peuvent recruter et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect de l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques, et notamment de surveiller le domaine conchylicole et les bancs naturels dont la garde est confiée aux comités régionaux.

      • Article R912-116

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus soixante membres.
        Il est composé :
        1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9 ;
        2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
        Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
        Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      • Article R912-117

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.

      • Article R912-118

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
        Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.

      • Article R912-119

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
        Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
        Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
        Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
        Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.

      • Article R912-120

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
        Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.

      • Article R912-121

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
        Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
        Il représente le comité régional en justice.
        Il nomme aux emplois.
        Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
        Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.

      • Article R912-122

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.

    • Article R912-123

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
      Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R912-124

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
      Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
      Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

    • Article R912-125

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.
      Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
      Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.

    • Article R912-126

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
      1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
      2° Les contributions consenties par les professionnels ;
      3° Les rémunérations pour services rendus ;
      4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
      5° Les subventions ;
      6° Les dons et legs.
      Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

    • Article R912-127

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
      Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
      Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.

    • Article R912-128

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
      Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
      Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

    • Article R912-129

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.

      • Article R912-130

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
        Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
        Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
        Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.

      • Article R912-131

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
        Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.

      • Article R912-132

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
        Il fixe par arrêté les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre de bureaux de vote ainsi que les conditions dans lesquelles le vote peut intervenir par correspondance.

      • Article R912-134

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.
        Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
        Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

      • Article R912-135

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
        Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

      • Article R912-136

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
        Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
        L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

      • Article R912-137

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16.

      • Article R912-138

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
        Le vote a lieu à bulletin secret.
        Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
        Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

      • Article R912-139

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.
        La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

      • Article R912-140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
        En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.

      • Article R912-141

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 mars 2026

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.
        En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
        En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

      • Article R912-142

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
        Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.
        Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

      • Article R912-143

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


        Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
        Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
        La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
        L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.