Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R921-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis de navigation du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;
    2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.