Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article R921-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 2
      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.
      Ce permis est exigé avant :
      1° La construction ;
      2° L'importation ;
      3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
      4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
      5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;
      6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation européenne.
      Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière.
      Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article R921-8

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
      Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
      Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments.
      La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie entre les régions.


    • Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est établi annuellement, pour chaque segment de flotte en déséquilibre, en application des lignes directrices établies par la réglementation européenne.
      Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte.
      A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction de la capacité.
      Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

    • Article R921-10

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article R. 921-7.
      Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche hauturière.
      Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de la pêche maritime et des élevages marins.
      Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.

    • Article R921-11

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
      Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
      Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets remplissant les conditions suivantes :
      1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
      2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
      3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.

    • Article R921-12

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Transféré par Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 4
      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :
      1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;
      2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.

    • Article R921-13

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.

    • Article R921-14

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
      1° Pour les opérations de construction de navires :
      a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
      b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
      2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
      a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
      b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
      3° Dans les autres cas : six mois.
      Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.

    • Article R921-15

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.
      Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :
      1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;
      2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;
      3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;
      4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.

    • Article R921-16

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :
      1° Que le navire dispose d'un permis de mise en exploitation valide ;
      2° Que le producteur dispose d'un permis de navigation valide ;
      3° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.

    • Article R921-17

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (CE) n° 1380/2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.
      Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.

    • Article R921-18

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
      1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
      2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis de navigation ;
      3° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans le permis de mise en exploitation ;
      4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-7.
      La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

    • Article R921-19

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La licence de pêche européenne d'un producteur pour lequel la mise à jour des informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'a pas été effectuée peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
      Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est retirée par la même autorité.
      Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-7 et par conséquent l'obligation de demander un nouveau permis de mise en exploitation, la licence est retirée par la même autorité.
      L'autorité procédant au retrait de la licence déclare immédiatement le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.