Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article D922-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 27 juin 2016

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    I. - Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.
    II. - Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation européenne, ce ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français et aux pêcheurs à pied professionnels un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation européenne, en tenant compte :
    1° Des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum durable (RMD) ;
    2° Des orientations du marché ;
    3° Des équilibres socio-économiques.
    III. - Pour les espèces autres que celles définies au premier alinéa du II et lorsqu'une bonne gestion de l'espèce le rend nécessaire, le ministre peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement.

  • Article R922-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Sous réserve des dispositions de l'article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

  • Article R922-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peuvent être autorisés :
    1° Lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes ;
    2° Lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.
    L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3, selon des modalités fixées par un arrêté de ce ministre.

  • Article R922-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    La pêche, la conservation à bord, le débarquement, le transport et la vente des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont autorisés lorsqu'il s'agit d'espèces pour lesquelles les rejets sont expressément interdits par la réglementation en vigueur.
    L'utilisation de ces captures est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe.

  • Article R922-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite, sauf pour certaines pêcheries situées dans les zones où elles ne sont pas couvertes par une réglementation européenne de conservation et de gestion, et dont la liste est fixée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
    Toutefois, dans les zones précitées et pour la pêche de certaines espèces, cette autorité peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.