Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R942-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      La liste nominative des officiers mariniers mentionnés au 2° du I de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et le ministre de la défense.

    • Article R942-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsqu'ils procèdent à l'appréhension prévue par l'article L. 942-8, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie à l'autorité territorialement compétente pour opérer la saisie mentionnée à l'article L. 943-2.
      En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
      Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.

    • Article R942-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
      La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

    • Article R942-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie.
      Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
      Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.