Article R957-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 10
Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances ainsi que dans la zone économique de cet archipel, telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.Article D957-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie à certains navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.Article R957-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2016
En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R. 941-1, R. 941-4, R. 942-1 à R. 942-4, R. 943-1 à R. 943-9 et R. 946-1 à R. 946-3 sont applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.