Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article D147-17

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11

    Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.

  • Article D147-30-20

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.



    Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.

  • Article D147-18

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11

    En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

  • Article D147-19

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11

    La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.

  • Article D147-30-23

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
  • Article D147-30-24

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

    Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section.



    Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

  • Article D147-30-25

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

    Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.


    Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.


    En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.

    Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.

    • Article D147-30-40

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Lorsqu'il met en œuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier renouvelle alors son accord à la mesure.



      Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.

    • Article D147-30-41

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.



      La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.



      Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.



      Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.

    • Article D147-30-42

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.



      Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

    • Article D147-30-43

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.



      En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.

    • Article D147-30-44

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique.



      Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article 721.

    • Article D147-30-45

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillance électronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit.



      Le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

    • Article D147-30-46

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée par celui-ci.
    • Article D147-30-47

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler le retrait par une décision écrite non susceptible de recours.



      En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    • Article D147-30-49

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le procureur de la République.


      Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.


      Le juge de l'application des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. A défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de l'article 503.

    • Article D147-30-50

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné.



      Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.



      La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.