Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article D147-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10

    En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

  • Article D147-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10

    La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

  • Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :

    1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

    2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

  • Article D147-10

    Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

    Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

  • Article D147-11

    Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

    Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

  • Article D147-12

    Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

    Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.

    Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

    Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.

    Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

  • Article D147-13

    Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

    Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

    Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

    Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

  • Article D147-14

    Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

    Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

    Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

  • Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

  • Article D147-16

    Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

    Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

  • Article D147-16-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 mars 2020

    Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle, ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale.

      • Article D147-20

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête.

        Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.

        Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.

      • Article D147-21

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

      • Article D147-22

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

      • Article D147-23

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.

      • Article D147-24

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir.

        Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

        Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.