Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R111-9

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

      • Article R111-2

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

        Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


        Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
        Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés.

      • Article R111-6

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
        Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


        Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

      • Article R111-7

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
        Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


        I. - Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
        Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
        Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
        II. - Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies au I.