Article R111-5
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l'environnement.