Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article R211-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


      La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal de grande instance désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R211-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

      Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 211-1.

      Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.

    • Article R211-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


      Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.

    • Article R211-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


      En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.

    • Article R211-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

      Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal de grande instance auprès duquel cette juridiction a son siège.

      Chaque juge est assisté d'un greffier ou d'une personne habilitée en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.

    • Article R211-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.


      Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.

    • Article R212-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2017

      Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

      Le directeur des finances publiques du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.

      Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.

      Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.

      Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.