Article R511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 511-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.Article R511-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 15/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 15 mai 2025
L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif.
Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est, en outre, notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
Article R511-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R521-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.Article R521-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décret prévu à l'article L. 521-1, le préfet de département territorialement compétent prend les arrêtés nécessaires.Article R521-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'évaluation prévue à l'article L. 521-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.