Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/12/2014Version en vigueur au 27 décembre 2014

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    • Article D49-82

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.

      Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

    • Article D49-83

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Lorsque la personne condamnée à la contrainte pénale est détenue pour une autre cause lors du prononcé de la peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée lui remet ou lui fait remettre un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération.

      Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la mesure après la libération du condamné.

      L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que, s'il ne se présente pas devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles au regard de l'article 713-47 du présent code.

      Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu'elles se trouvent à leur libération suivies dans le cadre d'une peine de contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.

    • Article D49-85

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 713-42 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

      Ce rapport est effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, et propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.

    • Article D49-86

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

    • Article D49-87

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.

    • Article D49-88

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

    • Article D49-91

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 31/10/2016Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 31 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 12
      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

    • Article D49-92

      Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2020

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.

    • Article D49-93

      Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

      Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 712-16, d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la contrainte pénale.

      Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale. Elle peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

      Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

      La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.