Code de la défense

Version en vigueur au 25/12/2014Version en vigueur au 25 décembre 2014

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  • Article L1411-8

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Création ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

    Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.

    Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.