Article R112-1
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
Article R112-2
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Article R112-3
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
Article R112-4
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
Article R112-5
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Article R112-6
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.Article R112-7
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2015Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2015
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.Article R112-8
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Article R112-10
Version en vigueur du 25/11/2005 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 7 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.
Article R112-11
Version en vigueur du 25/11/2005 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 9 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
Article R112-12
Version en vigueur du 25/11/2005 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 10 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 8° de l'article R. 112-9 et au 11° de l'article R. 112-9-1.
Article R112-13
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.
Article R112-14
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2015Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.
Article R112-15
Version en vigueur du 25/11/2005 au 01/07/2015Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 01 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".
Toutefois :
1° L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.
L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :
a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;
c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
2° Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;
3° Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;
4° Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;
5° Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;
6° Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;
7° Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient ... et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.