Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L5217-12-4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
    Création ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1

    Le président du conseil de la métropole tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

  • Article L5217-12-5

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

    Création ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1

    Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole.