Code de l'éducation

Version en vigueur au 03/05/2016Version en vigueur au 03 mai 2016

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  • Article D311-11

    Version en vigueur depuis le 21/11/2014Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1

    Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

    Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

    Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

  • Article D311-12

    Version en vigueur du 21/11/2014 au 18/03/2024Version en vigueur du 21 novembre 2014 au 18 mars 2024

    Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1

    Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.

  • Article D311-13

    Version en vigueur depuis le 21/11/2014Version en vigueur depuis le 21 novembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1

    Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.