Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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    • Article R571-1

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R571-2

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.