Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R571-2

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.