Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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  • Article R312-7

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 juin 2022

    Transféré par DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-1149 du 12 décembre 2013 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

    1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

    a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

    b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

    c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

    d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

    2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;

    3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

  • Article R312-18

    Version en vigueur du 02/07/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 31 octobre 2019

    Création DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

    1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

    a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

    b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

    c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

    d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

    2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;

    3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.