Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06/11/2014Version en vigueur au 06 novembre 2014

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      • Article R513-1

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

        1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

        2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

        II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

        1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

        2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

        3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

        Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

      • Article R513-2

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.

        II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.

      • Article R513-3

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3
        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

        1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;

        2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;

        3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).

        Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.

        II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

        III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

        IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :

        a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;

        b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.

        V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.


        (1) L'article R. 214-220 est abrogé, la référence doit être lue comme étant faite à l'article D. 214-232-4.

        (2) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

      • Article R513-4

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

        Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

      • Article R513-5

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

        Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

      • Article R513-6

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

        Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.

        Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

        Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

        Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.


        (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

      • Article R513-7

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier.

        Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

      • Article R513-8

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

        En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.

      • Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16.

      • Article R513-10

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.

      • Article R513-11

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :

        1° La dénomination acte de cession de créances ;

        2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

        3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

        4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

        Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.



        En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 du même code.


      • Article R513-12

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :

        1° La dénomination acte de cession de créances ;

        2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

        3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

        4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

        Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.


        En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.

      • Article R513-14

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

      • Article R513-15

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.

        En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

      • Article R513-16

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.

        II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.

        III. – Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

      • Article R513-17

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.

      • Article R513-18

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.

    • Article R513-20

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
      Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :

      1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

      2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.

    • Article R513-21

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :

      a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;

      b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;

      c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;

      d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;

      e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.


      En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-38 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-32 du même code.

    • Article R513-22

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

    • Article R513-23

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

      Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

      a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

      b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

      A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

      L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.

    • Article R513-24

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.


      Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.

      • Article R513-25

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

        • Article R513-30

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
          Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

          Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

          L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

          L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

          L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

      • Article R513-32

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.

        Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

      • Article R513-33

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.

        Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

        Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

      • Article R513-34

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

        1° Six membres représentant l'Etat, dont :

        a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

        b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

        c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

        d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

        2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

        3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

        4° Deux députés ;

        5° Un sénateur ;

        6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

        Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

        Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

        III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

        Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

        En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

        IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

        Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

      • Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

        1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

        2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

        3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;

        4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

        5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;

        6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

        7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

        8° Les conditions générales des concours ;

        9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

        10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

        11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

        12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

        13° La désignation des commissaires aux comptes.

        Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

      • I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

        Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.

        II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.

        III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :

        1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

        2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;

        3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.

        Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

        Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

        Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :

        1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;

        2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.

        Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.

        Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.

        Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.

        IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 513-35.

        V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.

      • Article R513-37

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
        Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.

        L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.

        Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.

        Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.

        Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.

        Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.