Article R312-22
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.Article R312-23
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.Article R312-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B.
Préalablement à tout achat, les personnes mentionnées au présent article déclarent au préfet du lieu d'exercice leur intention d'acquérir des armes et des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.Article R312-25
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.
Article R312-26
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des catégories A et B.
Ces armes ne doivent permettre le tir d'aucun projectile.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.
Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Article R312-27
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisés, par le préfet sur avis du ministre de la défense, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A et les armes des catégories A et B ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de la catégorie A2 ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2.Article R312-28
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.Article R312-29
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-13 et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article R. 312-15, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre mentionnés à l'article R. 312-27 est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.
Article R312-30
Version en vigueur du 01/12/2014 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 23 décembre 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B et leurs munitions les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Article R312-31
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.Article R312-32
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.Article R312-33
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.Article R312-34
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.Article R312-35
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.Article R312-36
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'expert informe le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
Article R312-37
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.Article R312-38
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Article R312-39
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisées à acquérir une arme, munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.
Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la même catégorie.
Article R312-40
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.Article R312-41
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.Article R312-42
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41.Article R312-43
Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
Article R312-44
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.