Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 3)
Article R312-37
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.Article R312-38
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.