Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R313-13

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
    1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
    2° Cession du local exploité ;
    3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
    4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
    5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
    Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.

  • Article R313-14

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
    1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
    2° L'adresse complète de l'établissement ;
    3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
    4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
    5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
    6° L'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.

  • Article R313-15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
    1° Fermeture du local exploité ;
    2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
    3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
    4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
    5° Cession du local exploité.
    Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
    Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.