Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R314-16

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui transfère la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des catégories A et B doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention.
    Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
    1° Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent ;
    2° Inscrit le transfert sur le registre spécial mentionné à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
    Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un particulier, celui-ci doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II.

  • Article R314-17

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction :
    1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
    2° Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.

  • Article R314-18

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12.
    Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
    Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.