Article D321-22
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.Article D321-23
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.Article R321-21
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.Article D321-24
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.Article D321-25
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.Article R321-26
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021
Transféré par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.