Article R613-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.Article R613-2
Version en vigueur du 01/12/2014 au 05/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 05 mai 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.