Partie réglementaire (Articles R113-2 à Annexe 3)
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ (Articles R611-1 à D647-5)
Article R613-6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle.Article R613-7
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
1° Un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise ;
2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.Article R613-8
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.Article R613-9
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.