Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-40

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 05/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 05 mai 2022

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
    L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.