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Article R613-40
Version en vigueur du 01/12/2014 au 05/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 05 mai 2022
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.
L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.