Article R617-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, de demander de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R617-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 06 décembre 2024
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R617-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-45 et R. 613-47 à R. 613-51 ;
2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R617-1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code, de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.