Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R617-1

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018

    Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code, de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code.
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.