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Article R617-4
Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 613-29 à R. 613-34, R. 613-36 à R. 613-45 et R. 613-47 à R. 613-51 ;
2° Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au 1° du présent article.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.