Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R634-1

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
    1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
    2° Le ministre de l'intérieur ;
    3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
    Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
    Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.

  • Article R634-2

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
    La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.
    La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.