Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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    • Article R723-79

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 723-86, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.

    • Article R723-80

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 26/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 26 novembre 2018

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les infirmiers sont engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours.
      Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.
      Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier-chef.
      Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.

    • Article R723-81

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

      Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales sont nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28 du présent code. Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier.
      Le médecin lieutenant, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.
      Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un médecin de sapeur-pompier a participé à l'organisation de cette formation.
      Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.

    • Article R723-82

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les nominations et l'avancement des membres du service de santé et de secours médical sont prononcés au regard des conditions d'ancienneté fixées aux articles R. 723-28 à R. 723-32, sur proposition du médecin-chef.

    • Article R723-83

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

    • Article R723-84

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade.

    • Article R723-85

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours.

    • Article R723-86

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
      Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
      Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
      Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.
      Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.

    • Article R723-87

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles R. 723-73, R. 723-74, R. 723-75 et R. 723-76.
      Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.

    • Article R723-88

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 17 avril 2022

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
      Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.

    • Article R723-89

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
      Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

    • Article R723-90

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts dans leur domaine de compétence.
      Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 et de la formation initiale prévue à l'article R. 723-16.
      Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions d'indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article R723-91

      Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2026

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité dont ils relèvent.
      Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service.
      Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.