Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/12/2014Version en vigueur au 01 décembre 2014

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  • Article R725-10

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


    L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.

  • Article R725-11

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 juillet 2017

    Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

    L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

    En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.