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Article R741-45
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.