Code de commerce

Version en vigueur au 01/11/2014Version en vigueur au 01 novembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D23-10-1

    Version en vigueur du 01/11/2014 au 08/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2014 au 08 juillet 2016

    Modifié par Décision n°386792 du 8 juillet 2016 - art., v. init.
    Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.

    Par décision n° 386792 du 8 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CESSR:2015:386792.20160708, l'article 1er du décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise (NOR : EINI1424933D) est annulé en tant qu'il a inséré dans le code de commerce l'article D. 23-10-1.

  • Article D23-10-2

    Version en vigueur du 01/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2014 au 01 janvier 2016

    Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :


    1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;


    2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;


    3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;


    4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;


    5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;


    6° Par acte extrajudiciaire ;


    7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

  • Article D23-10-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.