Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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    • Article R6332-106

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
      Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

      Les publics bénéficiaires des actions prévues au 1° de l'article L. 6332-21 ainsi que ces actions sont définis par la convention-cadre mentionnée au même article conclu entre l'Etat et le fonds.

      La répartition des fonds destinés au financement des actions mentionnées au premier alinéa peut être réalisée après appel à projets auprès des organismes paritaires agréés au titre de la professionnalisation ou du congé individuel de formation et des personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 6332-21. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds, après examen de demandes présentées par des porteurs de projets devant une commission ad hoc composée d'administrateurs du fonds à laquelle est invité à participer le commissaire du Gouvernement.

      Le fonds rend public sur son site internet le contenu de l'appel à projet ainsi que les décisions de répartition prises par le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.

    • Article D6332-106-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

      La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des actions de professionnalisation.

    • Article R6332-106-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

      La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.

      Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

    • Article R6332-106-3

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1 (VD)

      Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède à l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d'organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans.

    • Article R6332-106-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
      Création DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1 (VD)

      Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agréés au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

      L'attribution des fonds reçus des organismes collecteurs paritaires agrées au profit des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.

    • Article R6332-106-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
      Création DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1 (VD)

      Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.

    • Article R6332-107

      Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
      Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

      Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.

      Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

      Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.

    • Article D6332-107-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1

      Le comptable compétent pour recouvrer les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail est le comptable du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé le siège social de l'organisme concerné.

      Le recouvrement de ces sommes est assuré sur la base d'un document qui est adressé à ce comptable en courrier simple par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

      Ce document contient les mentions nécessaires à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, notamment le nom, l'adresse et le numéro d'identité mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce de l'organisme collecteur paritaire agréé, la nature de l'imposition, le montant à recouvrer, la période visée ainsi que les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles le recouvrement est mis en œuvre.

    • Article R6332-108

      Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (M)
      Abrogé par Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
      Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1

      Lorsque le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels cesse de fonctionner, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds.


      En cas d'absence d'accord mentionné à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er novembre de chaque année, les parties engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante.A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

      En cas d'absence de convention-cadre mentionnée à l'article L. 6332-21 applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la convention-cadre applicable antérieurement sont prorogées pour une durée maximale de six mois.