Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2015Version en vigueur au 01 janvier 2015

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  • Article R6332-30

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

    L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.


    Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

    Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

  • Article R6332-31

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


    L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
    L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport établi par le commissaire aux comptes concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

  • Article R6332-32

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

    L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.


    Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

  • Article R6332-34

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


    Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
    Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
    Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.