Article R522-12
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des caractéristiques du produit modifié.
Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Article R522-13
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement.
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Article R522-14
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.Article R522-15
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
Article R522-16
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Article R522-18
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.Article R522-17
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.