- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues à l'article L. 3123-5, au premier alinéa de l'article L. 3123-6 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.
Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est égal au produit suivant :
Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail
Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1L'employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.
La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
Une fois ces éléments transmis à la caisse, celle-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4162-19.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques