Article R215-25
Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 27L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
Article R215-26
Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 27Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.