Code de la consommation

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

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  • Article R423-13

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

    Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :


    1° La reproduction du dispositif de la décision ;


    2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;


    3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;


    4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;


    5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;


    6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.