Code de la consommation

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

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    • Article R423-13

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 423-4 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :


      1° La reproduction du dispositif de la décision ;


      2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;


      3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;


      4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;


      5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;


      6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

    • Article R423-14

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.

    • Article R423-15

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      En cas de pluralité d'associations requérantes, le consommateur manifeste son adhésion auprès de l'association de son choix ou l'en informe en cas d'adhésion auprès du professionnel. L'association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.


      Lorsque l'adhésion est faite auprès du professionnel, le consommateur en informe l'association requérante ou, en cas de pluralité d'associations, celle qu'il a choisie en application de l'alinéa précédent.

    • Article R423-16

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      Les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 423-5 et dans les conditions prévues par l'article R. 423-14 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

    • Article R423-17

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      Le mandat aux fins d'indemnisation donné à l'association par l'effet de l'adhésion du consommateur au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.


      Il emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction.


      Le consommateur peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.


      Le consommateur qui n'a pas été indemnisé par le professionnel et qui n'a pas fourni les documents utiles au soutien de sa demande avant l'expiration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit est réputé renoncer à son adhésion.

    • Article R423-18

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.


      Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.


      L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.


      La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article R423-19

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

      Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.


      L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.