Code de la consommation

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

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  • Article R423-23

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Création DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1

    La demande d'une association de défense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci soit substituée dans les droits de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 423-24 est faite par voie de demande incidente.


    Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 423-8.


    La décision qui rejette la demande de substitution n'est pas susceptible de recours.


    La substitution emporte transfert du mandat donné par les consommateurs à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consommateurs, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations.