Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 23/08/2014Version en vigueur au 23 août 2014

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  • Article R5112-13

    Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/08/2022Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 août 2022

    Création DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

    La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.

    Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.