Code pénal

Version en vigueur au 01/10/2014Version en vigueur au 01 octobre 2014

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  • Article 132-70-1

    Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

    Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5

    La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

    Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

    La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.

  • Article 132-70-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

    Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5

    Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.